Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Les installations électriques autres que celles qui sont affectées à l'éclairage et qui sont visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus doivent être alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources indépendantes de celle-ci ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.