Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes, la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués, des matières travaillées et entreposées ainsi que de la densité d'occupation du personnel conformément aux dispositions techniques énoncées à l'annexe 1.