Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Les chefs des établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de ces immeubles, qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs (dénommées "Installations de sécurité" dans le texte du présent arrêté), soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants :