Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1977 FIXATION PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES DES MESURES DE PREVENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES FOURS CHAUFFES AU MOYEN D'UN COMBUSTIBLE LIQUIDE OU GAZEUX)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1977 FIXATION PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES DES MESURES DE PREVENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES FOURS CHAUFFES AU MOYEN D'UN COMBUSTIBLE LIQUIDE OU GAZEUX)
L'alimentation des fours en combustible liquide doit être amenée par pompage à partir d'un réservoir placé en contre-bas par rapport au brûleur pour éviter tout écoulement, accidentel du combustible dans le four.
Dans les cas particuliers dans lesquels l'alimentation ne fait pas gravité à partir d'une nourrice, celle-ci doit être munie d'un tuyau de trop-plein de section double de celle du tuyau d'alimentation et ramenant le liquide dans le réservoir.