Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1977 FIXATION PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES DES MESURES DE PREVENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES FOURS CHAUFFES AU MOYEN D'UN COMBUSTIBLE LIQUIDE OU GAZEUX)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1977 FIXATION PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES DES MESURES DE PREVENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES FOURS CHAUFFES AU MOYEN D'UN COMBUSTIBLE LIQUIDE OU GAZEUX)
Les présentes dispositions générales s'appliquent à tous les établissements utilisant des fours chauffés au moyen d'un combustible liquide ou gazeux pour leurs fabrications industrielles ou artisanales.
Elles visent exclusivement les risques d'incendie ou d'explosion résultant de l'emploi d'un combustible liquide ou gazeux, quel que soit le comburant utilisé : air, oxygène ou leurs mélanges.
Elles ne s'appliquent pas :
Aux installations dépourvues d'enceinte de combustion ; Aux fours chauffés par combustion catalytique, sans flamme, des combustibles visés ;
Aux fours à atmosphère contrôlée ;
Aux fours dont le volume de l'enceinte de combustion unitaire est inférieur à 200 litres.
COMMENTAIRES CONCERNANT L'ARTICLE 1ER (CHAMP D'APPLICATION).
Les dispositions générales ne s'appliquent pas :
3.1 - Aux fours à chauffage par combustion catalytique sans flamme car l'absence de flamme, réputée pour conférer à ce moyen de chauffage une sécurité accrue, nécessite néanmoins des mesures particulières de sécurité pour pallier les risques spécifiques à ce mode de combustion.
3.2 - Aux fours à atmosphère contrôlée, surtout utilisés en métallurgie, dans lesquels l'emploi de gaz dits de conditionnement comme l'hydrogène, l'oxyde de carbone, l'ammoniac, etc., pose des problèmes de sécurité particuliers, différents de ceux qui résultent de l'utilisation de combustibles liquides ou gazeux.