Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1968 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures particulières de sécurité à mettre en oeuvre par les établissements utilisant des plans inclinés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1968 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures particulières de sécurité à mettre en oeuvre par les établissements utilisant des plans inclinés)
Les treuils mécaniques doivent être munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter le fonctionnement de l'installation.
Ces dispositifs doivent être installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le machiniste immédiatement et directement du poste de commande et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'installation en énergie motrice.
Un dispositif de freinage automatique ou de verrouillage du tambour doit être prévu dans le cas d'un passage sur un point mort découplant le moteur de l'ensemble du treuil.
Les freins hydrauliques ou pneumatiques doivent comporter un dispositif provoquant l'arrêt dès que la pression devient insuffisante.
COMMENTAIRE. Sur l'article 5 (indépendamment des mesures prévues par ledit article), il y a lieu d'appliquer :
D'une part : en ce qui concerne les treuils à bras, les dispositions de l'article 49 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles,
D'autre part : en ce qui concerne la descente du véhicule, les dispositions de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 23 août 1947 modifié relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.