Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1985 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R231-62 du code du travail.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1985 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R231-62 du code du travail.)
Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréés et désignés un supplément de redevance forfaitaire de 15.120 F et un supplément de redevance complémentaire de 1680 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.