Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1985 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R231-62 du code du travail.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1985 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R231-62 du code du travail.)
Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne [*volume*] par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréés et désignés un supplément de redevance forfaitaire de 15.120 F et un supplément de redevance complémentaire de 1680 F [*montant*]. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.