Articles

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)


Le propriétaire du téléphérique est tenu d'en faire la déclaration à la caisse régionale d'assurance maladie dont dépend son exploitation en indiquant, s'il y a lieu, le tiers qu'il s'est substitué à cet effet.

Commentaire de l'article 60
Il est rappelé aux constructeurs et utilisateurs de téléphériques, qu'indépendamment des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, il leur appartient de respecter celles fixées par les autorités compétentes pour assurer la sécurité publique, et en particulier les suivantes :
Maintien de la sécurité publique et particulière
La construction et l'exploitation des téléphériques ne doivent pas mettre en péril la sécurité publique ni la sécurité des particuliers.
Traversées des voies de communication
De conditions plus sévères que celles définies dans le présent règlement peuvent être exigées lorsque les voies de téléphériques passent au-dessus, au-dessous ou à proximité de voies de communication.
Balisage
L'utilisateur doit, lors de l'installation d'un téléphérique, s'assurer auprès des autorités compétentes de l'obligation éventuelle de placer un balisage de signalisation pour la sécurité de la navigation aérienne.