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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Les installations électriques doivent être conformes à la réglementation concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Toutes dispositions utiles doivent être prises en vue d'assurer la protection des ouvrages, machines et appareils contre la foudre et contre le danger d'incendie.
Il convient, notamment, d'effectuer toutes les mises à la terre qui sont de règle en matière de charpentes métalliques, ouvrages en béton armé et installations électriques.
Commentaire de l'article 36
Outre l'observation des mesures prescrites par le décret du 14 novembre 1962, toutes les précautions nécessaires doivent être prises en cas de proximité de l'installation avec les lignes électriques, conformément aux recommandations de la circulaire n° 72-39 du 4 août 1972 du ministère de l'équipement et du logement.