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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Des extincteurs d'incendie en nombre et capacité suffisants doivent être placés dans les stations à portée de main du préposé à la conduite et à l'entrée de la station.
Lorsque la ligne est supportée par des chevalets en bois ou qu'elle traverse une forêt, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'en cas de feu d'herbe ou d'incendie de forêt la sécurité de l'installation ne soit pas compromise.