Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Des dispositions doivent être prises pour porter secours aux passagers dans le cas d'une panne de longue durée immobilisant les véhicules sur la ligne. Si le véhicule est muni d'un descendeur, celui-ci doit être de longueur suffisante pour atteindre sûrement le sol. En cas d'impossibilité, un dispositif spécial doit être prévu.
Commentaire de l'article 33
La longueur du descendeur ne peut, dans des conditions normales, atteindre des valeurs sensiblement supérieures à cent mètres. Pour le cas où, selon le profil de l'installation, l'immobilisation du véhicule serait appelée à se produire à des hauteurs par rapport au sol, un dispositif spécial (à titre d'exemple, une cabine de secours) devra être prévu.