Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
La charge marchandises et éventuellement le nombre de personnes pouvant être transportées simultanément sont affichés sur le véhicule d'une façon apparente et indélébile. Lorsque le téléphérique transporte du personnel ou en même temps des marchandises et des personnes, on doit vérifier que la charge totale des marchandises et des personnes, chaque personne étant comptée pour 75 kg n'excède pas les deux tiers de la charge limite maximale pour laquelle le téléphérique à été construit. La limitation de charge s'applique même s'il n'y a qu'une personne transportée avec le matériel.
Cette limitation joue également dans les installations à deux voies, pour la charge du véhicule opposé à celui où se trouvent des personnes.
Le chef d'exploitation est responsable des charges transportées et, à cet effet, doit prendre toutes dispositions utiles pour l'observation des règles relatives au poids, à l'encombrement et à l'arrimage.
Un registre de marche est ouvert et tenu rigoureusement à jour sur lequel sont inscrits tous les voyages effectués, leur nature, le poids du matériel et le nombre de personnes transportées.
La composition des charges doit être signalée à la station d'arrivée de façon à permettre le contrôle à l'arrivée. En cas de manquants à l'arrivée, l'exploitation ne peut être reprise qu'après avoir vérifié que les véhicules peuvent circuler normalement.