Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Les pièces d'ancrage, attaches et manchonnements normalement soumis à des efforts directs transmis par les câbles doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale à celle exigée pour les câbles au droit des organes en cause.
Lorsque le téléphérique comporte des pylônes intermédiaires, l'ancrage des câbles porteurs doit être réalisé au moyen de tours morts sur tambour fixe tel que :
D
--- supérieur ou égal à 65
d
D
----- supérieur ou égal à 700
delta
Tout ancrage de câble par tours morts sur un tambour fixe doit comporter une attache terminale constituée par une mordache de sécurité fixée à l'extrémité libre du câble. Ces attache doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale à la tension maximale supportée par le câble.
Tout manchonnement intéressant les câbles porteurs doit être doublé par une attache supplémentaire de sécurité. Ces attaches doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale au triple de l'effort de traction qui s'exercerait sur elles dans le cas où les organes qu'elles doublent viendraient à être rompus.
Commentaire de l'article 24
Alinéa 3 - La mordache de sécurité constituant l'attache terminale doit être correctement montée. Il y a lieu de surveiller attentivement qu'aucune pièce de cette mordache ne soit oubliée lors du montage.