Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
La capacité [*maximum*] des cabines des téléphériques équipés d'au moins trois câbles tracteurs fonctionnant en parallèle est limitée à quinze personnes si elles ne sont pas accompagnées.
Les cabines doivent être construites en matériaux résistant au feu.
Les portes des cabines doivent être verouillables et être, soit ouvrantes vers l'intérieur, soit à coulisses latérales. Les vitrages doivent être constitués par des verres de sécurité ou toute autre matière analogue.
Dans le cas où les portes latérales ne permettent pas l'introduction normale d'un brancard supportant un blessé, la cabine doit être munie à l'avant et à l'arrière de bavolets permettant cette manoeuvre.
Dans le cas où il est fait usage, pour le transport du personnel, d'une cabine ouverte, celle-ci doit être complètement clôturée sur tout son pourtour, entre le niveau de son plancher et un plan parallèle à celui-ci est situé à 1,10 m au-dessus, et être munie d'un toit mettant le personnel à l'abri.
la suspension du véhicule à son chariot doit être telle que, à l'arrêt, le plancher demeure horizontal quelle que soit l'inclinaison de l'axe longitudinal du chariot au-dessus de l'horizontale.
Pour permettre la vérification périodique de l'installation, y compris les câbles et les supports intermédiaires, à vitesse réduite, comme prévu à l'article 10 ci-dessus, les chariots sont pourvus d'un dispositif permettant au personnel de se tenir à la hauteur des galets du chariot.
Toute installation de téléphérique doit être pourvue d'un dispositif de liaison téléphonique ou radiotéléphonique permettant l'échange de communication entre stations et entre station motrice et véhicules en ligne, sauf le cas où un autre dispositif de liaison serait possible par tous les temps.
Les parois extérieures des faces amont et aval des véhicules sont munies de surfaces réfléchissantes (catadioptres) signalant leur approche des stations et peintes d'une couleur jaune phosphorescente se détachant nettement de l'environnement.
Les véhicules utilisés pour le transport simultané du personnel et du matériel sont soumis aux prescriptions du présent article.
Commentaire de l'article 23
Alinéa 5 - On entend par l'expression "complètement clôturée un aménagement en paroi pleine ou, éventuellement, en tôle perforée ou tous autres matériaux ouvrés répondant aux conditions de l'article 11 du décret du 23 août 1947 concernant les appareils de levage.