Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Aucun manchonnement du câble porteur n'est admis sur le passage de véhicule.
D'une manière générale, l'exécution des manchons et têtes de câbles ne doit être confiée qu'à des spécialistes.
Les têtes de câbles doivent présenter une résistance de rupture au moins égale à celle du câble. Si le câble tracteur doit être épissé, la longueur de l'épissure est d'au moins 1200 (mille deux cents) fois le diamètre du câble.