Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
On appelle sécurité d'un câble le rapport de sa charge de rupture effective à la traction maximale qu'il est appelé à supporter en service [*définition*].
Tous les câbles destinés à la construction d'un téléphérique de service susceptible de transporter des personnes doivent être soumis à un essai de rupture par traction [*obligation*].
Pour l'exploitation courante, les sécurités sont au moins égales aux valeurs suivantes :
1° Câbles porteurs : 3,15.
2° Câbles tracteurs :
a) Pour les téléphériques qui sont munis des dispositifs complémentaires prescrits à l'article 22 ci-après et dont le chariot est entraîné par un ou deux câbles tracteurs : 4 pour le tracteur ou l'ensemble des deux tracteurs ;
b) Pour les téléphériques qui ne sont pas munis des dispositifs complémentaires mentionnés à l'article 22 ci-après et dont le chariot est entraîné par trois câbles tracteurs : 4,50 pour l'ensemble des trois tracteurs ;
c) Pour les téléphériques qui ne sont pas munis des dispositifs complémentaires mentionnés à l'article 22 ci-après et dont le chariot est entraîné par un ou deux câbles tracteurs : 5 pour le tracteur ou l'ensemble des deux tracteurs.
3° Câbles de freinage, d'agrippement et de secours : 3,15.
4° Câbles de tension : 6.
Ce taux peut être modifié en fonction des diamètres d'enroulement du câble.
La sécurité minimale de 3,15 imposée ci-dessus aux câbles de freinage, d'agrippement et de secours s'entend compte tenu des effets dynamiques qui peuvent résulter de la soudaineté de l'application des tractions supplémentaires auxquelles ils sont soumis lors de leur entrée en jeu. Pour l'évaluation de ces effets dynamiques, le surcroît de traction à prendre en compte, tel qu'il est appelé à s'exercer après disparition des effets dynamiques, doit être doublé.
Compte tenu desdits effets, la sécurité des câbles d'agrippement et de secours doit rester au moins égale à 1,5.
La sécurité de 3,15 imposée ci-dessus aux câbles porteurs s'entend compte tenu des efforts que peuvent exercer sur ces câbles les freins de chariot quant il en existe. Mais il n'est pas nécessaire dans ce cas, de majorer ces efforts, comme cela est prévu plus haut, pour tenir compte des effets dynamiques qui prennent naissance du fait de leur application.
Tous les câbles porteurs ou tracteurs doivent être mis en tension à l'aide de contrepoids. Toutefois, il peut être admis que des câbles porteurs soient à double ancrage, mais alors les calculs de l'installation doivent justifier de leur traction compte tenu de tous les éléments à faire intervenir (allongement du câble et variations de température notamment) et il doit être procédé sur le câble en service, aussi fréquemment qu'il est nécessaire, à des mesures de flèches ou de traction permettant de contrôler les résultats de calcul.
Les calculs de l'installation doivent, dans tous les cas, justifier de l'adhérence du câble tracteur ou des câbles tracteurs sur la poulie motrice.
Si l'on désigne par T et t la tension de câble tracteur de part et d'autre de la poulie d'entraînement, T étant la plus élevé des deux tensions,
T
le rapport - doit, dans toutes les circonstances de
t
l'installation, satisfaire à la condition suivante :
T
- inférieur ou égal à e 0,9 f alpha
t
Dans cette formule, e est la base des logarithmes naturels, alpha est l'angle d'enroulement exprime en radians, f est la valeur minimale, telle qu'elle résulte de l'expérience acquise et compte tenu de l'influence du graissage ainsi que des conditions atmosphériques, du coefficient de frottement du métal du câble tracteur sur la surface de gorge de la poulie.
En principe, les valeurs ci-après de f peuvent être admises sans justifications particulières :
Poulie sans garniture : 0,10 ;
Poulie avec ganiture : 0,15.
Des coefficients de frottement plus élevés peuvent être adoptés, sur justifications convenables, s'il est fait usage de garnitures spéciales.
Alinéa 1 - On appelle sécurité d'un câble le rapport de sa charge de rupture à la traction maximale qu'il est appelé à supporter en service. La charge de rupture se définit comme il suit :
Tous les câbles destinés à la construction d'un téléphérique de service susceptible de transporter des personnes doivent être soumis à un essai de rupture par traction, effectué sur un tronçon prélevé à l'une des extrémités du câble et ayant une longueur suffisante pour que la distance entre attaches soit supérieure à 50 d (d étant le diamètre du câble) et, de toute façon, au moins égale à un mètre.
La mise en tension du câble doit se faire progressivement sans que l'accroissement en charge rapporté à la section nominale du câble (voir art. 19 et 20), c'est-à-dire à la section droite de ses fils métalliques constitutifs autres que ceux entrant dans la constitution d'une âme en textile métal, excède 0,50 daN par millimètre carré et par seconde. La charge de rupture du câble est la force exercée sur lui immédiatement avant la rupture du tronçon.
Alinéa 9 - Par justifications particulières, exigées dans le cas de câbles porteurs à double ancrage, il faut entendre un calcul, complété par plusieurs essais avec mesures de flèches, exécutés au moins deux fois par an, avec différence de température de 20 degrés.
En ce qui concerne le calcul, l'attention doit être appelée sur l'influence des effets dynamiques, étant donné les vitesses admises, et sur celle de la température sur la variation de la longueur du câble (cas des basses températures) (voir art. 3).