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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Aucun câble du type hélicoïdal à fils ronds ni du type à plusieurs couches de torons, qu'il soit porteur, tracteur ou de tension, n'est admis.
Les câbles porteurs sont du type clos.
Les câbles tracteurs sont d'un type à plusieurs torons à âme centrale textile ou à âme textile-métal ; les câbles d'agrippement doivent être du type clos. Les câbles de tension sont soit du type clos, soit du type à torons à âme textile ou textile-métal.
Tous ces câbles et les fils qui les composent doivent satisfaire aux exigences du cahier des charges unifié des fabricants de câbles d'extraction de mines.
le câble tracteur ne devra pas avoir un diamètre nominal inférieur à 16 mm.
Un diamètre minimum de 1,2 mm est exigé pour les fils extérieurs des câbles tracteurs.