Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Les sabots sur lesquels les câbles porteurs sont appelés à reposer, soit à l'entrée ou à la sortie des stations, soit en tête des supports de ligne, doivent avoir un rayon de courbure au moins égal à 200 d, étant précisé que le rayon de courbures choisi ne provoque pas une accélération centripète des chariots supérieure à 2 m/s2.
Les sabots doivent avoir un développement suffisant pour qu'en aucun cas le câble qu'ils ont à supporter ne puisse venir au contact de leurs extrémités. Cette condition devra même rester satisfaite dans l'hypothèse fictive où l'angle formé à l'extrémité du sabot pour les deux directions du câble porteur lège et du câble porteur en charge serait majoré de 10 p. 100.