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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)

L'équipement du treuil devra être tel que le préposé à la conduite puisse ajuster la vitesse de l'installation aux besoins du service.
La vitesse de marche est limitée à 8 m/s.
Commentaire de l'article 3
Alinéa 1. - L'utilisation d'un moteur asynchrone à rotor bobiné à bagues, équipé de résistances de valeur variable convenablement échelonnées permettent au préposé à la conduite, aidé des freins mécaniques, d'ajuster sans à-coup la vitesse de l'installation aux besoins du service, est l'équipement le plus usuel et est autorisé.
Alinéa 2. - La vitesse de marche maximale a été fixée à 8 mètres par seconde. Toutefois, la vitesse de marche de l'installation doit être déterminée en fonction des besoins du service et des particularités de l'installation, et notamment en tenant compte des passages de stations d'angle.
Dans le calcul des câbles (art. 16), il doit être tenu compte des vitesses admises et des efforts dynamiques, notamment des effets d'inertie.