Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes)
Les bâtiments et constructions destinés à abriter le treuil et le poste du préposé à la conduite doivent être construits en matériaux resistant au feu.
L'installation motrice normale, sauf exception motivée, doit comporter un moteur électrique. L'accouplement du moteur au treuil doit toujours être direct.
Un moteur thermique de secours maintenu en permanence en état de marche ou un dispositif mécanique de commande à main doit permettre de ramener en station les véhicules en détresse.
Dans le cas où l'intervention de personnel auxiliaire ne peut être assurée, le préposé devra pouvoir actionner seul ce dispositif de secours.
Dans tous les cas d'utilisation d'un moteur thermique, les gaz d'échappement doivent obligatoirement être conduits à l'extérieur de la station. L'emploi de courroies plates comme organes de transmission de ce moteur est interdit de même qu'une seule courroie trapézoïdale.
En outre, toutes les installations électriques doivent être conformes à la réglementation concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
D'une manière générale, et sauf justifications spéciales, l'emploi de la fonte est interdit pour les pièces de mécanismes en mouvement, et pour celles dont la rupture intéresse directement la sécurité de l'installation.
Au droit des passages du personnel autour ou aux abords des machines, les organes dangereux de celles-ci, tels que courroies, chaînes, poulies, engrenages, brins de câbles en mouvement, contre-poids de freins, etc. doivent être protégés et entourés d'un garde-corps ou carter afin d'empêcher tout contact accidentel.
Commentaire de l'article 2.
Alinéa 5. - L'emploi d'une courroie de transmission trapézoïdale unique est interdit ; par contre, l'emploi de transmission à courroies trapézoïdales multiples est toléré.
Alinéa 8. - La protection des organes mécaniques en mouvement tels que courroies, chaînes, poulies, engrenages, etc. est déjà exigée par l'article L. 233-4 du code du travail. Il a paru cependant nécessaire de rappeler l'obligation de cette protection qui est, parfois, oubliée ou traitée trop sommairement dans les installations de chantier.