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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)

Lorsqu'une échelle est utilisée pour passer d'un plan à un autre ou franchir la crête d'un mur elle doit dépasser l'endroit où elle s'appuie d'un mètre au moins ou être prolongée par un montant de cette longueur formant main courante.
Toute ouverture pratiquée pour une échelle dans un plancher d'une construction à caractère permanent doit être pourvue de garde-corps et de plinthes installées à demeure sur toute la partie du pourtour exposée, sauf celle servant d'accès. Cette dernière devra être munie d'une barrière amovible ou d'une porte disposée de telle sorte que personne ne puisse passer directement dans l'ouverture.
Lorsque plusieurs étages sont reliés par des échelles, ces dernières doivent aboutir, à chaque étage, à un palier de sécurité. Des paliers de repos doivent être établis à six mètres au plus les uns des autres si le degré d'inclinaison de l'échelle est plus grand que celui défini ci-dessus à l'article 4 c ou si la distance à franchir d'une traite est supérieure à six mètres.
COMMENTAIRE TECHNIQUE SUR L'ARTICLE 5.
La pratique du dépassement inférieur à un mètre facilite en général l'accès au sommet, mais elle ne peut être admise que si l'échelle est calée au pied et si, d'autre part, il est fait usage d'une rallonge de montant ou, mieux d'une main courante solidaire de l'ensemble auquel l'échelle donne accès.