Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)
Une échelle doit être adaptée au travail à exécuter, tant dans son type et sa longueur que dans ses accessoires. En particulier, une échelle ne doit servir de plancher de travail que pour une courte durée et si elle est pourvue de taquets repose-pied ou tout autre dispositif offrant une stabilité égale et si l'ouvrier est encordé.
Pour un travail important un échafaudage doit être substitué à une échelle.
Il est interdit de rabouter deux échelles.
Une rallonge de rattrapage de la dénivellation du terrain n'est admise que si elle présente une sécurité au moins équivalente à celle des montants.
COMMENTAIRE TECHNIQUE SUR L'ARTICLE 3.
Une rallonge doit, de préférence, épouser la forme du montant et être fixée à ce dernier par deux colliers au moins.