Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.)
Les échelles utilisées par les assujettis visés à l'article 1er doivent avoir une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels elles sont soumises et être conformes aux normes françaises en vigueur. En l'absence de normes, elles doivent présenter une résistance et une sécurité au moins équivalentes à celles fixées par la norme NF B 55 005.
COMMENTAIRE TECHNIQUE SUR L'ARTICLE 2. La référence à la norme proscrit l'utilisation des échelles improvisées en bois de réemploi ainsi que les échelles dont les échelons sont simplement cloués ou vissés sur les montants, mêmes dans des encoches profondes.
Par "ferrures" utilisées dans la construction des échelles il faut entendre [*définition*] : clés, pattes, brides, raidisseurs, compas, poulies ... ainsi que les dispositifs d'appui, de coulissage, de fixation ou de verrouillage ; par "accessoires", les cordages, les accessoires d'écartement, les rallonges, ldes dispositifs de calage du pied et d'amarrage du sommet, les taquets repose-pied, les plates-formes de travail, les coffres à outils pouvant se fixer sur les échelons.