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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1982 HABILITATION D'ORGANISMES POUR EFFECTUER DES EXAMENS PREALABLES A L'HOMOLOGATION DE CERTAINES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'HOMOLOGATIONS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1982 HABILITATION D'ORGANISMES POUR EFFECTUER DES EXAMENS PREALABLES A L'HOMOLOGATION DE CERTAINES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'HOMOLOGATIONS)

A titre transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Les titulaires d'homologations accordées par le ministre du travail avant le 1er janvier 1982, date d'application des décrets du 15 avril 1981 susvisés, continuent à bénéficier de ces homologations, sous réserves que leurs matériels soient conformes aux nouvelles prescriptions techniques d'hygiène et sécurité fixées dans lesdits décrets ;

2° Les modèles nouveaux de machines ou de protecteurs peuvent faire l'objet d'une homologation à caractère temporaire du ministre du travail, sur demande du constructeur ou de l'importateur accompagnée des pièces et informations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, exception faite toutefois du rapport d'examen de l'organisme habilité.

Les homologations visées aux 1° et 2° ci-dessus deviendront caduques à la date du 1er octobre 1983.