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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1982 HABILITATION D'ORGANISMES POUR EFFECTUER DES EXAMENS PREALABLES A L'HOMOLOGATION DE CERTAINES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'HOMOLOGATIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1982 HABILITATION D'ORGANISMES POUR EFFECTUER DES EXAMENS PREALABLES A L'HOMOLOGATION DE CERTAINES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'HOMOLOGATIONS)

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, la fourniture du rapport d'examen technique effectué, selon le cas, par l'un des organismes habilités aux articles 1er et 2 du présent arrêté sera obligatoire pour toute demande d'homologation adressée au ministère chargé du travail à compter du 1er octobre 1983 en ce qui concerne des machines neuves et des protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions des décrets du 15 avril 1981 susvisés.