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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1984 fixant les conditions d'étiquetage et d'emballage de la substance méthylène bis orthochloraniline et des préparations en contenant au moins 2 pour cent)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1984 fixant les conditions d'étiquetage et d'emballage de la substance méthylène bis orthochloraniline et des préparations en contenant au moins 2 pour cent)

Le symbole prévu à l'article 7, paragraphe a, de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doit être, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er ci-dessus, la croix de Saint-André figurant à l'annexe II à l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et portant l'indication Xn - Nocif.
La phrase de risque prévue à l'article 7, paragraphe d, de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé est la phrase R. 40 figurant à l'annexe III de l'arrêté du 10 octobre 1983.
Les conseils de prudence prévus à l'article 7, paragraphe e, de l'arrêté du 10 octobre 1983 sous les références suivantes : S 7, S 20, S 23, S 24 et S 28 ; ces conseils peuvent éventuellement être combinés entre eux.