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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Une personne ou un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 232-6-9 du code du travail doit adresser au ministre chargé du travail ou au ministre de l'agriculture un dossier de demande indiquant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée

Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme

Sa raison sociale, sa nature juridique et son adresse ;

Les noms, adresse et qualité de chacun des administrateurs et des membres de sa direction ;

c) Dans l'un ou l'autre cas

1° La désignation du matériel dont dispose la personne ou l'organisme pour les relevés photométriques avec les documents permettant de s'assurer que ce matériel est conforme aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ;

2° La qualification et l'effectif du personnel chargé des relevés photométriques ;

3° L'expérience acquise par ce personnel dans le domaine des relevés photométriques.

Au dossier sont annexés :

1° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les relevés prescrits par les inspecteurs du travail, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justification ;

2° Un dossier de relevés photométriques établi au cours de la période de douze mois précédant la date de demande d'agrément et concernant un établissement visé par le code du travail ;

3° Un engagement du demandeur :

- de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté ;

- de ne pas modifier le tarif des honoraires ou la composition du personnel sans en informer les ministres chargés du travail et de l'agriculture.