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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 RELATIF AUX RELEVES PHOTOMETRIQUES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES ET ORGANISMES POUVANT PROCEDER A CES CONTROLES)

Pour les mesures de luminance, le luminancemètre doit :
1° Etre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Etre orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure.