Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, qu'après en avoir avisé le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et avoir reçu confirmation de ce dernier.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le Ministre chargé du Travail de tout changement parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.