Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour le contrôle matériel des installations, sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
De faire acte de commerce d'appareils de levage ;
D'effectuer des installations ou des réparations d'appareils de levage ;
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises ;
Qui font acte de commerce d'appareils de levage ;
Qui exécutent ou font exécuter des installations ou des réparations d'appareils de levage ;
D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
De recevoir des gratifications de chefs des établissements contrôlés.