Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1951 relatif aux conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail [*autorité compétente, date limite*], avant le 31 décembre de chaque année, pour être susceptibles d'effet au 1er avril de l'année suivante, par la personne ou bien par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces [*documents obligatoires*] ci-après :
1° Une note comportant les indications suivantes :
a) S'il s'agit d'une personne isolée : le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;
b) S'il s'agit d'un organisme : sa nature juridique, ses statuts, le nom, l'adresse et la qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction.
2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure.
Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail. 3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément, afin de pouvoir procéder aux épreuves et examens.
4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 4 et 5.
5° La liste de tous les établissements et chantiers dont les appareils auront été contrôlés au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément.
Pour chacun de ces établissements ou chantiers, il doit être indiqué : son adresse, la nature de son activité, le type d'appareil vérifié et la date de la vérification.
6° Deux rapports établis aux cours de la période de douze mois précédant la date de la demande d'agrément et ayant trait, l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique, effectués dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 août 1951. 7° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections effectués à la suite d'une mise en demeure visée à l'article 1er. Ces honoraires, qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée, comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour, remboursables sur justifications.