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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)


Les examens prévus à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé porteront notamment sur les parties des chariots automoteurs de manutention ci-dessous énumérées :

Freins de service et d'immobilisation ;

Dispositifs limitant la vitesse de translation ;

Mécanisme d'élévation de la charge ou du conducteur ;

Dispositifs limitant la vitesse de descente du mécanisme de levage de la charge ou du conducteur.