Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Les examens prévus à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé porteront notamment sur les parties des chariots automoteurs de manutention ci-dessous énumérées :
Freins de service et d'immobilisation ;
Dispositifs limitant la vitesse de translation ;
Mécanisme d'élévation de la charge ou du conducteur ;
Dispositifs limitant la vitesse de descente du mécanisme de levage de la charge ou du conducteur.