Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Le résultat des épreuves mentionnées à l'article 12 ci-dessus doit être consigné sur le registre prévu à l'article 31 c du décret du 23 août 1947 susvisé.