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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)


Un rapport rendant compte des conditions dans lesquelles ont été effectuées les épreuves statique et dynamique prévues à l'article 31, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé telles que définies par les articles 8 et 9 ci-dessus et de leurs résultats doit être inséré dans le registre prévu par l'article 31 c dudit décret avant la mise en service de l'appareil. Il doit comporter les indications prévues par l'article 31 c dudit décret. Dans le cas où il est fait usage de la dispense prévue par l'article 10 ci-dessus, le certificat de conformité prévu par l'arrêté du 14 septembre 1989 susvisé, délivré par le constructeur, tient lieu de rapport.