Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Par dérogation à l'article 31 b, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé, le chef d'établissement, lorsqu'il s'agit des épreuves avant mise en service prévues par l'article 31, alinéa 1er, dudit décret, est dispensé de faire effectuer l'épreuve statique et l'épreuve dynamique définies par les articles 8 et 9 ci-dessus à condition que le constructeur les ait effectuées et qu'il fournisse au chef d'établissement le rapport prévu par l'article 11 ci-après.