Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
L'épreuve dynamique d'un chariot automoteur de manutention conçu pour effectuer des opérations de levage consiste à lui faire subir, conformément aux prescriptions du chapitre 20, paragraphe 3, de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l'article 5 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé les essais dynamiques (essais de mobilité, de gerbage, de vitesse de descente maximale, de fuite hydraulique) dont les spécifications sont incluses parmi les essais fonctionnels permettant de vérifier l'aptitude à l'emploi des chariots de manutention automoteurs, définis par l'article 4 i dudit arrêté. A la suite de ces essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente pas de défauts.