Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
L'épreuve statique d'un chariot automoteur de manutention conçu pour effectuer des opérations de levage consiste à lui faire subir, conformément aux prescriptions du point 2-1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l'article 5 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé, les essais de résistance de la structure du chariot et de ses équipements aux charges statiques, définis par l'article 4 h dudit arrêté. A la suite des essais, il ne doit subsister ni déformation permanente ni défectuosité.