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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)

Par. 1 - Lorsqu'il est procédé au changement de chaînes, câbles ou cordages faisant partie d'un appareil, les assujettis doivent être en état de présenter à l'Inspecteur du Travail une attestation établie avant la mise en service de l'élément de remplacement soit par le le fournisseur de l'élément, soit par une personne ou un organisme compétent qui aura été chargé d'essayer l'élément.


Par. 2 - Cette attestation doit compter les mentions suivantes :

a) Pour les chaînes, le résultat favorable des épreuves subies par la chaîne avant mise en place par référence aux normes françaises qui ont été ou seront homologuées en application du décret du 24 mai 1941 ;

b) Pour les câbles en acier, l'indication de la charge de rupture du câble, avant la mise en place ainsi que la certification de l'homogénéité des fils entrant dans la composition du câble.

Le rapport arithmétique entre cette charge de rupture et la force maximum de traction qui résulte de l'application de la charge Pm à l'appareil doit être au moins égal à cinq ;

c) Pour les cordages, le résultat favorable d'essais effectués sur le cordage avant la mise en place suivant les prescriptions de la norme G 36001, chapitre IV.


Par. 3 - L'assujetti sera dispensé de la présentation de cette attestation si, avant la remise en service de l'appareil, il lui fait subir les épreuves prévues aux art. 2 et 3 ci-dessus.