Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)
Par. 1 - Les appareils seront éprouvés dans les conditions ci-dessus définies :
a) Avant leur mise en service dans l'établissement ;
b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil ;
c) A la suite de toute accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel quelconque de l'appareil.
d) Après toute réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil.
Par. 2 - Toutefois, les appareils de chantiers non installés à demeure et soumis à des déplacements fréquents seront dispensés des épreuves dans le cas prévu au paragraphe 1er à condition d'être éprouvés au moins tous les six mois.