Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.)


Par. 1er - L'épreuve statique d'un appareil consiste [*définition*] à lui faire supporter la charge d'épreuve, sans le faire mouvoir, pendant une heure au moins. Au cours de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil seront mesurées.


Par. 2 - L'épreuve dynamique d'un appareil consiste à faire mouvoir par lui la charge d'épreuve de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, mais sans qu'il soit tenu compte de la vitesse obtenue ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées s'il y a lieu.


Par. 3 - L'appareil doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limitateurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants.


Par. 4 - Le résultat des épreuves et mesures susmentionnées doit être consigné sur le registre prévu à l'art. 31 c du décret.