Par. 1er - Si on désigne par Pm le poids maximum qu'il est permis de faire mouvoir par l'appareil, la charge d'épreuve sera au minimum égale à 1,5 Pm pour l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve dynamique.
Par. 2 - Toutefois, ces charges d'épreuves minima sont réduites respectivement à 1,33 et 1,1 Pm pour les appareils des catégories ci-dessous énumérées :
a) Palans électriques d'une force maximum de 5 tonnes ;
b) Grues mobiles sur voies ferrées, grues sur wagons, les épreuves se faisant la voie n'étant ni inclinée, ni surélevée, ni en devers ;
c) Grues sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, y compris les pelles mécaniques lorsqu'elles sont équipées en grues, grues télescopiques remorquées ;
d) Sapines fixées, sapines roulantes, grues à tours fixes, grues à tours roulantes, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences ;
e) Petits portiques fixes ou roulants, ponts roulants à bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement ;
f) Chariots automoteurs de manutention conçus pour effectuer des opérations de levage, non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail et élévateurs gerbeurs mobiles tels que les transtockeurs.