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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

La commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics est notamment consultée sur :


- les projets de règlements portant sur la prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, pris en application des articles L. 231-2, L. 231-3-1 et L. 235-1 à L. 235-8 du code du travail ;


- l'agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ;


- les projets de disposition pris en application des articles L. 422-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics ;


- l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ;


- la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes.