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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

La commission spécialisée en matière de médecine du travail est notamment consultée sur :
- les projets de règlement pris en application du titre IV du livre II du code du travail ;
- la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes.