Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)
La commission spécialisée en matière de maladies professionnelles est notamment consultée sur :
- les projets de règlement pris en application des articles L. 496, L. 498, L. 500 et L. 501 du code de la sécurité sociale ;
- la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes.