Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)
La commission spécialisée en matière de prévention des risques physiques, mécaniques et électriques auxquels peuvent être exposés les salariés est notamment consultée sur :
- les projets de règlement portant sur la prévention des risques physiques, mécaniques et électriques, pris en application des articles L. 231-2 (1° et 2°), L. 233-1 et L. 233-5 du code du travail et des dispositions particulières propres à assurer la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
- l'agrément des organismes chargés d'effectuer des contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ;
- les projets de dispositions pris en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques physiques, mécaniques et électriques ;
- la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes.