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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1984 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

La commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés est notamment consultée sur :
- les projets de règlement portant sur la prévention des risques chimiques et biologiques ainsi que celle des risques liés aux ambiances physiques, pris en application des articles L. 231-2 (1° et 2°), L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail ;
- l'agrément des organismes chargés d'effectuer des contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ;
- les projets de dispositions pris en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques chimiques, biologiques et de ceux des ambiances physiques ;
- la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes.