Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
Les examens médicaux périodiques
Pendant la période d'exposition au risque, les examens médicaux périodiques ont pour objet de suivre l'état de santé du travailleur et de rechercher d'éventuels signes traduisant un fléchissement des défenses naturelles. Ils comporteront un examen clinique annuel, mais cette périodicité peut être réduite par le médecin du travail :
- soit en raison des informations fournies par l'observation du milieu et du poste de travail, ainsi que les mesures d'exposition qui y sont faites ;
- soit en raison des résultats des examens biologiques qui, eux, seront en tout état de cause pratiqués tous les six mois.
Les examens biologiques sont ceux demandés lors de l'examen médical d'embauchage. Ils peuvent, à l'initiative du médecin et compte tenu de leurs résultats, être complétés par d'autres investigations ou renouvelés en tant que de besoin.
Les examens médicaux de reprise
Après interruption du travail pour cause de maladie, les examens médicaux de reprise auront pour objectif de rechercher si une affection a été de nature à rendre le travailleur exposé plus sensible et de permettre, le cas échéant, de pratiquer un nouveau bilan biologique. L'examen clinique pourra donc être complété, à l'initiative du médecin du travail, par les investigations biologiques déjà indiquées.
Les examens médicaux à la demande du salarié.
Constituent le complément naturel de la surveillance médicale spéciale. En plus de l'examen clinique, ils peuvent être l'occasion d'examens biologiques, de telle façon que le médecin du travail soit en mesure de se prononcer, s'il en est besoin, sur le maintien du salarié à un poste et que, dans tous les cas, il dispose des éléments suffisants pour répondre à la demande précise qui est à l'origine de tels examens.
La continuité de la prise en charge médicale
En ce qui concerne le maintien de la surveillance médicale de tout salarié ayant été exposé au moins trois ans, celle-ci devrait comporter sur le plan biologique un examen cytologique régulier des urines pendant une durée de vingt ans.
Il devra en être de même dans le cas de changement d'entreprise ou d'établissement ou encore de cessation d'activité professionnelle.
Afin de permettre la réalisation de cette surveillance médicale par le médecin du travail d'une autre entreprise ou d'un autre établissement ou par le médecin traitant du travailleur, il est recommandé de délivrer au salarié qui en fait la demande la fiche prévue au troisième alinéa de l'article R. 241-57 du code du travail. Ce document de liaison reprendra les éléments significatifs du dossier médical, en matière d'investigations cliniques et d'exposition, afin de permettre au médecin qui prendra la suite d'être informé au mieux, par l'intermédiaire du travailleur lui-même.
Enfin, l'attention du médecin du travail doit être attirée sur la présence possible, à titre d'impureté, des substances visées par la présente instruction, dans d'autres substances, produits ou préparations susceptibles d'être produits ou mis en oeuvre dans les industries et laboratoires de recherches et d'analyses mentionnés au premier alinéa.
Il appréciera la valeur de la surveillance médicale utile en s'inspirant de celle définie au présent arrêté, et en se déterminant sur :
- la teneur en impureté ;
- les résultats des prélèvements et mesures faits sur le milieu du travail ;
- les techniques de mise en oeuvre (contact cutané, effluents aériens) ;
- et l'état des connaissances scientifiques intéressant ce domaine particulier.