Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
L'examen médical d'embauchage.
Doit être pratiqué avant toute affectation au poste de travail exposé.
Il a pour but :
- de détecter les sujets présentant une susceptibilité particulière vis-à-vis du risque urologique représenté par les amines aromatiques ;
- de permettre de réunir les éléments de référence permettant d'assurer la surveillance médicale ultérieure :
- d'informer les salariés sur la nature des risques avant l'exposition et les moyens de prévention collective ou individuelle, technologique ou médicale, existants.
L'interrogatoire étudiera en particulier les antécédents familiaux et personnels, notamment en recherchant :
- les expositions professionnelles antérieures éventuelles ;
- la consommation de certains médicaments (phénacétine, etc.) ;
- la consommation de tabac ;
- les habitudes alimentaires (alcool) ;
- les antécédents urologiques ;
- un déficit constitutionnel en glucose - 6, phosphodehydrozénase, facteurs qui devront tout particulièrement retenir l'attention du médecin du travail dans la mesure où ils peuvent accroître la susceptibilité individuelle.
De même, les sujets atteints de bilharziose urinaire, ayant reçu une irradiation pelvienne ou une chimiothérapie anticancéreuse doivent être écartés du risque.
L'affectation de travailleurs intérimaires ne doit également pas être acceptée, en raison des difficultés de surveillance médicale ultérieure, sauf dans le cas naturellement où le chef d'entreprise a obtenu une dérogation en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 1985 (Journal officiel du 22 février 1985, p. 2348). l'examen clinique sera complété :
- dans tous les cas par un examen cytologique-urinaire et une recherche d'hématurie microscopique (l'hématurie microscopique ne constitue pas un symptôme précoce, constant et surtout spécifique de lésion tumorale de la vessie, mais sa recherche est utile pour évaluer et surveiller l'état de l'arbre urinaire).
- en outre, en cas d'exposition à des substances ayant également des propriétés toxiques pour le sang ou le foie (cas des dérivés aminés du diphénylméthane) par :
- une numération et une formule sanguines ;
- un dosage de la méthémoglobinémie ;
- un titrage de la transaminase-glutamo-oxalo-acétique ou aspartate amino-transférase (ASAT) ;
- un titrage de la transaminase-glutamo-pyruvique ou alanine-amino-transférase (ALAT).