Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie)
La surveillance médicale
La surveillance médicale repose sur :
- des indicateurs biologiques d'exposition ;
- des examens cliniques ;
- des indicateurs d'effets biologiques de l'exposition.
En l'état actuel des connaissances, les indicateurs biologiques d'exposition ne sont spécifiques et sensibles que pour un nombre limité des substances visées par la présente instruction (benzidine et dérivés, amino 4 diphényle, naphtylamines, méthylène bis orthochloroaniline, O-toluidine). Il est toujours souhaitable, cependant, de procéder à la recherche de dérivés aminés libres urinaires (méthode de diazotation de Bratton et Marshall). L'interprétation des résultats individuels doit toutefois tenir compte d'un apport médicamenteux éventuel (en particulier phénacétine, acétanilide, certains sulfamides telle la sulfanilamide).
Ces résultats, exprimés le plus souvent de façon semi-quantitative, n'ont de valeur significative quant à l'exposition professionnelle que s'ils sont :
- positifs à plusieurs reprises ;
- et chez plusieurs travailleurs d'un même atelier.
Il peut alors être possible de rapprocher les résultats obtenus de ceux résultant de la surveillance du milieu et du poste de travail.