Le point de départ de la périodicité visée à l'article 2 est la date de vérification initiale effectuée en application du paragraphe premier de l'article 53 du décret du 14 novembre 1962 ou, à défaut de vérification initiale, la date de base de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 14 novembre 1962, soit le 6 juin 1963.
Les installations qui, à la date de publication du présent arrêté, n'auront pas fait l'objet d'une vérification depuis le 6 juin 1963 devront en faire l'objet dans un délai de six mois.